Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les établissement publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-29 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051732266Cette aide générée porte sur Article L5211-36-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.