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Article L561-14-1 A

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Les personnes mentionnées au 7° bis de l' article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l'anonymisation ou une opacification accrue des opérations.

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Article L561-14-1 A — Code monétaire et financier — Lexorizon