Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051744637Cette aide générée porte sur Article L223-23 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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