Version en vigueur du 2 juillet 2025 au 1 janvier 2029
La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l' article 15-4 du code de procédure pénale .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051829142Cette aide générée porte sur Article L531-2-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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