Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051865143Cette aide générée porte sur Article R224-44 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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