Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire : 1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ; 2° Dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article L. 4, la personne nommée dans un emploi permanent accomplissant les fonctions afférentes audit emploi et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire dans le grade correspondant à cet emploi ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 : a) La personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ; b) Les élèves attachés mentionnés à l' article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ; c) Les élèves directeurs mentionnés à l' article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; d) Les élèves directeurs mentionnés à l' article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 5 du code général de la fonction publique ; e) Les élèves directeurs mentionnés à l' article 4 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
Cartographie jurisprudentielle
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