Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé : 1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ; 2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962666Cette aide générée porte sur Article R333-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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