Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 sont soumises à des visites médicales permettant d'apprécier s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour exercer les fonctions d'expert technique international hors du territoire européen de la France.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051963163Cette aide générée porte sur Article R360-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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