Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour l'application de l'article R. 351-60 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l' article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux dispositions de l' article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'aux prestations qu'il mentionne est remplacée par la référence aux dispositions et aux prestations ayant le même objet applicables dans ces collectivités ou territoires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.