Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour l'application de l'article R. 352-8 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions des articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail sont applicables de plein droit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963274Cette aide générée porte sur Article R372-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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