Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Sous réserve des dispositions statutaires propres aux membres des corps juridictionnels, les dispositions de la présente sous-section, prises pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-1, fixent le champ d'application des articles L. 412-2 et L. 412-3. Elles ne font pas obstacle à la possibilité de nommer une personne n'entrant pas dans ce champ aux emplois supérieurs de l'Etat mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 412-1.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076078Cette aide générée porte sur Article R412-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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