Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les séances du congrès des élus sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l' article L. 7423-5 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000052082916Cette aide générée porte sur Article L7423-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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