Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie , l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département-Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l' article L. 1211-4-1 , à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.
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