Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-10, la capacité d'entreposage. Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides : Sous-catégorie Capacité d'entreposage (tonnes ou mètres cubes) Petites installations Inférieure à 10 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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