Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Texte intégral
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-27 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.