Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Texte intégral
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard : 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-13 ; 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.