Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 531-2-1 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III de l' article 15-4 du code de procédure pénale est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision de l'une des autorités administratives mentionnées au III de l'article R. 512-6-1 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053006534Cette aide générée porte sur Article R512-6-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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