Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; -quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; -cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ; -trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053006538Cette aide générée porte sur Article R512-6-4 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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