Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le code de commerce est applicable à l'établissement : 1° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie s'agissant des articles R. 711-6 , R. 711-8 , et R. 711-60 ; 2° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région s'agissant de l'article R. 711-63 et des articles R. 711-76 à R. 711-79 ; 3° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie territoriales s'agissant des articles R. 123-208-2 à R. 123-208-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053126853Cette aide générée porte sur Article R4424-43 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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