Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique : 1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l' article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l' article L. 211-10 du code de l'énergie ; 2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants : a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ; b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ; c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5. Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.
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