Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La convention mentionnée à l'article R. 513-12 peut être suspendue : 1° En cas d'interruption des travaux du doctorant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche prévoit les cas dans lesquels la suspension de la convention intervient ; 2° En cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations prévues aux articles R. 513-11 , R. 513-12 et R. 513-15 . Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il y est mis fin lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations lui incombant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053215120Cette aide générée porte sur Article R513-16 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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