Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé : “Art. D. 3332-3. - Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.”
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053289855Cette aide générée porte sur Article D7351-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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