Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Texte intégral
En application du 4° de l' article L. 451-1-1 , les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes : 1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ; 2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.