Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée. Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie. La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053562678Cette aide générée porte sur Article L433-87 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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