Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ; 2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement , ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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