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Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que Suppression : les conditions mentionnéesAjout : la Suppression : auxAjout : condition Suppression : 1°Ajout : mentionnée Suppression : etAjout : au 2° du même article L. 433-89 Suppression : sontAjout : est Suppression : rempliesAjout : remplie. L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.