Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies. L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L433-99 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.