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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que la condition mentionnée au 2° du même article L. 433-89 est remplie. L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.