Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise : 1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; 2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805262Cette aide générée porte sur Article L122-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.