Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise : 1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; 2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.