Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La réserve est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ; 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805289Cette aide générée porte sur Article L132-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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