Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l' article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805313Cette aide générée porte sur Article L132-13 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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