Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé des marchandises mentionnées à l'article L. 232-1 et celles qui ont établi les justifications d'origine produisent les documents mentionnés par ce même article à toute réquisition des agents de l'administration des douanes formulée dans un délai de trois ans à compter du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains ou, le cas échéant, de la délivrance des justifications d'origine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805454Cette aide générée porte sur Article L232-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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