Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les justificatifs mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 n'ont pas à être produits lorsque les détenteurs et transporteurs de marchandises ou les personnes qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, qu'elles ont été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805456Cette aide générée porte sur Article L232-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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