Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire. A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné. Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805478Cette aide générée porte sur Article L234-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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