Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à la réalisation d'opérations mentionnées à l'article L. 241-1.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805511Cette aide générée porte sur Article L243-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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