Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable : 1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ; 2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ; 3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.