Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable : 1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ; 2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ; 3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805525Cette aide générée porte sur Article L311-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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