Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805527Cette aide générée porte sur Article L311-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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