Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.