Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805551Cette aide générée porte sur Article L311-13 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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