Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805553Cette aide générée porte sur Article L311-14 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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