Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.