Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article. Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805660Cette aide générée porte sur Article L322-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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