Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l'administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d'imposition résultant d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l'imposition.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805662Cette aide générée porte sur Article L322-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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