Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l'administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobstant la prescription de l'action en répression des infractions prévue à l'article L. 612-1.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805664Cette aide générée porte sur Article L322-4 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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