Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805721Cette aide générée porte sur Article L323-15 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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