Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805725Cette aide générée porte sur Article L323-17 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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