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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2029
Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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