Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-1 ou par la juridiction compétente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805754Cette aide générée porte sur Article L331-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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